Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République / Section 1 : De la police judiciaire et des enquêtes
Article L211-3 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :
1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale ;
2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.
Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.
Les dispositions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.
Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, des obligations prévues par l'article 19 du même code.
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.
Les officiers de police judiciaire des forces armées mentionnés au 2° ci-dessus ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.