Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE / Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires / Section 4 : De la mutilation volontaire
Article L321-22 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Le fait pour tout militaire de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :
1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;
2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement ;
3° De la peine prévue au 2°, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.
La tentative est punie comme l'infraction elle-même.
1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;
2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement ;
3° De la peine prévue au 2°, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.
La tentative est punie comme l'infraction elle-même.
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