Article 17-2 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version03/01/1986

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est créé par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 2 () JORF 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les associations foncières prévues aux articles 17 et 17-1 peuvent être créées à la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la commission départementale et que la création de l'association n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article 14 l'opposition de la moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces concernées. Ces associations foncières sont soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.
Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations foncières.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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