Article 28 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1975
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Version10/01/1985
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Version03/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-09 art. 25 bis

Entrée en vigueur le 12 juillet 1975

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 75-621 1975-07-11 art. 12 JORF 12 juillet 1975

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 II JORF 18 décembre 1964

Les associations foncières ainsi créées ou leurs unions pourront également :
1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article premier de la loi du 21 juin 1865, modifiée, sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 et suivants du présent code ;
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.
Si les travaux visés aux 1° et 2° intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 modifiée ; si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
L'association peut en outre étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
Le règlement d'administration publique visé à l'article 54 détermine les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 138.
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par les décrets du 8 août 1935 et du 30 octobre 1935.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1975
Sortie de vigueur le 10 janvier 1985

Commentaires28


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Loi de finances rectificative pour 1992 .......................................................................... 7 ­ Article 28 ............................................................................................................................................ 7 ­ Article L. 651­5 du code de la sécurité sociale [modifié] ................................................................... 8 3. […] Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651­3, sont réclamés à titre provisionnel, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Sous-section 3 : Transmission Paragraphe 1 : Négociabilité ­ Article L. 211-14 Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013 Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36 A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214­114 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214­121, les titres financiers sont négociables. 7 ­ Article L. 211-15 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018 Modifié par Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 2 Les titres financiers se transmettent par […] À cet égard, la Polynésie française, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

(28 octobre 2022, M. […] (ord. réf. 28 octobre 2022, M. […] (28 octobre 2022, Mme D., n° 450362 ; M. F., n° 450369 ; M. […] de rupture conventionnelle issu de l'article 72 de la loi du 6 août 2019.

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Décisions54


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mai 1978, n° 99908
Rejet

[…] Au fond : considerant que les dispositions de l'article 28 du code rural selon lesquelles l'assemblee generale des proprietaires est appelee a deliberer sur les projets de travaux de l'association fonciere ne sont pas applicables aux travaux qu'en vertu de l'article 25 du meme code la commission communale a competence pour decider dans le cadre des operations de remembrement ;

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 27 juillet 2023, n° 22/00144
Infirmation

[…] née le 28 Octobre 1972 à , demeurant [Adresse 5] […] — Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 mai 1993, 91NT00814, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour contester la cotisation mise à leur charge en 1987, par l'association foncière de remembrement de BELLIGNE (Loire-Atlantique), M. et M me X… soutiennent que leur propriété aurait dû être exclue du périmètre de remembrement, qu'en fait, elle n'a pas été remembrée, ayant seulement fait l'objet d'un changement de désignation cadastrale, et qu'enfin elle ne leur pas été attribuée au sens de l'article 28 du code rural, dès lors qu'ils en étaient déjà propriétaires ;

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