Article 180 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version06/01/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Code rural R346-1

Entrée en vigueur le 6 janvier 1972

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 56-780 1956-08-04 art. 30 II JORF 7 août 1956

Modifié par : Décret 66-323 1966-05-25 art. 1, art. 2 JORF 27 mai 1966

La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou par le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5.000 F ou à 10.000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 1110 du code rural.
En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 25.000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40.000 F pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 % du montant de la dépense admise.
Les dispositions du présent article ne peuvent prendre effet que dans la limite des crédits ouverts.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1972
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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