Article 211 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version07/01/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1898-06-21 art. 14

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 1 () JORF 7 janvier 1999

Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires42


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

[…] des développements seront consacrés à la saisie et à la stérilisation de l'animal (II), aux dispositions de l'article 99­1 du code de procédure pénale (III), aux modalités de mise en œuvre (IV) de l'article L. 911­13 du code rural (anciennement 211­2) (1) ainsi qu'aux alternatives aux poursuites et aux frais de garde des animaux (V). […] L. 911­15, I, du code rural, anciennement 211­4, […] qui prévoit que les frais de capture et de transport de l'animal sont également à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal, ne sont applicables qu'en cas de retrait de l'animal par arrêté du maire pris sur le fondement de l'article L. 911­11 du code rural (ancien 211). […]

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 11 septembre 2007

En effet, l'arrêté du 27 avril 1999, pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural établit une liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, laquelle comporte deux catégories. […]

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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 7 août 2007

En effet, l'article 211 du code rural stipule que, dans le cas où un animal présente un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires (DSV). […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Mayotte, 23 juin 2006, n° 0600122
Rejet

[…] — que ladite décision est illégale ; qu'elle méconnaît la définition de divagation des chiens instituée à l'article L.211-23 du code rural ; qu'elle a donné pouvoir au lieutenant de louveterie de procéder à des opérations de destruction d'animaux non visées à l'article L.427-6 du code de l'environnement dont les dispositions ne concernent aucunement les chiens en état de divagation ; que le maire a ainsi entaché son arrêté d'excès de pouvoir ; que le maire a également méconnu les dispositions d'ordre public relatives aux chiens errants telles que prévues par le code rural ; […]

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2ADLC, Avis du 10 février 1998 relatif à une demande du Syndicat national des professionnels du chien sur divers problèmes rencontrés par ses adhérents face à la…

[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-02 du 10 février 1998 relatif à une demande du Syndicat national des professionnels du chien sur divers problèmes rencontrés par ses adhérents face à la concurrence des associations sur le marché de la gestion des fourrières animales pour les collectivités Le Conseil de la concurrence (section I), Vu la lettre enregistrée le 13 février 1997 sous le numéro A 211, par laquelle le Syndicat national des professionnels du chien a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 juillet 1999, 97MA10570, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public » ; qu'en vertu des articles 211 et suivants du code rural relatifs aux animaux dangereux et errants, les maires sont chargés de prendre les mesures rendues nécessaires par la divagations des chiens et des chats et, notamment, de prescrire leur conduite à la fourrière ;

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