Article 271 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version27/12/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1942-02-02 art. 12

Entrée en vigueur le 27 décembre 1996

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 27 décembre 1996

L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article 264 ainsi que celles des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1CJCE, n° C-126/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie contre GEMO SA, 30 avril 2002

[…] 15. L'article 271 du code rural exclut du domaine du service public obligatoire de l'équarrissage l'élimination i) des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article 264 et ii) des déchets (12) d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale. L'élimination de produits animaux couverts par l'article 271 relève de la responsabilité des abattoirs et des établissements concernés par cette disposition. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.

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