Article 272 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version19/04/1955
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Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles 264 ou 271 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 79-112 L du 21 novembre 1979, Nature juridique de certaines dispositions de l'article 272 du code rural

[…] Saisi le 29 octobre 1979 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions qui, à l'article 272 du code rural, imposent au ministre compétent pour approuver les arrêtés préfectoraux portant autorisation d'ouverture de nouveaux établissements d'équarrissage, l'obligation de recueillir l'avis du ministre de la qualité de la vie ;

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