Article 285 du Code rural (ancien)

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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1884-08-02 art. 2

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 20 () JORF 24 juin 1989

Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 21 () JORF 24 juin 1989

Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
l'immobilité ;
l'emphysème pulmonaire ;
le cornage chronique ;
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
les boiteries anciennes intermittentes ;
l'uvéite isolée ;
l'anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour l'espèce porcine :
la ladrerie.
Pour l'espèce bovine :
la tuberculose.
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
1° les animaux cliniquement atteints ;
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
Pour les espèces bovine et caprine :
la brucellose.
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
La leucose enzootique.
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 7 janvier 1999

Commentaires4


leparticulier.lefigaro.fr · 9 février 2013

www.argusdelassurance.com · 15 juillet 2005

M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 19 août 1999

Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de l'amendement, adopté par la Haute Assemblée, le 2 février dernier, relatif à l'inscription de la rhino-trachéite sur la liste des vices rédhibitoires de l'article 285 du code rural, dans le cadre de l'examen du projet de loi d'orientation agricole. […]

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Décisions34


1Tribunal de commerce de Meaux, 4 décembre 2007, n° 2007/01131
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aujourd'hui, aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties et la vente n'a été en aucun cas résolue ou annulée. Elle rappelle à cet effet qu'en matière de vice caché dans les ventes de chevaux, l'action doit être introduite dans les dix jours de la vente conformément aux dispositions de l'article 285 du Code rural, devenu les articles L 213-1 et suivants. M Par conclusions du 04 Septembre 2007, la société LES ECURIES DU CHAPITRE demande au Tribunal de : Vu les articles 1147, 1134, 1382 et 1641 du Code civil et

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  • Cheval·
  • Vétérinaire·
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  • Siège

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juillet 1966, Publié au bulletin
Rejet

Suivant l'article 285 du code rural, une clause de non garantie des vices redhibitoires ne peut resulter que d'un ecrit. C'est par une appreciation souveraine que, saisis d'une action en resolution de la vente de bovins atteints d'affection tuberculeuse, les juges du fond denient toute force probante a la photocopie d'un pretendu compromis, qui contiendrait une telle clause.

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  • Clause de non garantie·
  • Animaux domestiques·
  • Vices redhibitoires·
  • Nécessité·
  • Rédhibitoire·
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  • Original·
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  • Compromis de vente·
  • Force probante

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 2000, 98-22.358, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande sur le fondement de l'article 1641 du Code civil alors que, selon l'article 285 du Code rural et s'agissant de bovins, seule la tuberculose donne ouverture à l'action en garantie des défauts cachés de l'animal vendu ;

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  • Responsabilité contractuelle·
  • Évaluation du préjudice·
  • Évaluation forfaitaire·
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  • Animaux·
  • Vice caché·
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  • Taureau·
  • Dommages-intérêts·
  • Résolution
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