Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Article 309-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 93-1240 1993-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1994
Pour l'application du présent article et de l'article suivant, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 6 février 2024, 22DA01536, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article 309 du code rural dans sa rédaction en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989 : « Tout vétérinaire ou docteur vétérinaire désirant exercer sa profession est tenu, dans le mois qui suit son établissement, de faire enregistrer, sans frais, […] Aux termes de l'article 309-1 du même code, dans sa version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989 : « Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340 du présent code, () les élèves des écoles nationales vétérinaires pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles sont autorisés, […]
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