Article 366 bis du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural L223-6, L223-8, L223-9, L223-12, L223-18, L223-17, L223-14 L223-15, L223-13, L223-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Sous réserve des conditions et formalités prescrites par l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), le permis de chasser est délivré et visé dans les conditions suivantes :
I. - Le permis de chasser est délivré par le préfet ; il est visé annuellement par le préfet ou par le maire.
Sous les peines prévues à l'article 154 du code pénal, toute personne demandant la délivrance ou le visa d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles 368 (3°), 369 et 381 du présent code ; s'il y a lieu, elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article 367 qui peuvent lui être opposées.
Le permis de chasser délivré ou visé sur une fausse déclaration est nul de plein droit, et il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
II. - Les étrangers non résidents qui en font la demande sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de quarante-huit heures, par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de l'attestation d'assurance visée ci-après, au paragraphe III.
Il ne pourra être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences à une même personne. Le montant de la somme perçue lors de la délivrance des licences est versé à l'Office national de la chasse et réparti par celui-ci comme les redevances départementales.
Les étrangers non résidents titulaires d'un permis de chasser dûment visé ne pourront valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale instituée par l'article 22 de la loi de finances n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
III. - La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance devra aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par le préfet, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit : la résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiée par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré a son domicile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
A compter du 1er juillet 1975, tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'alinéa ci-dessus.
Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe III.
IV. - Les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu de l'article 381 du présent code ou de l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, et celles dont le permis serait nul de plein droit en application du présent article, seront astreintes à l'examen institué à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaires6


M. Brana Pierre · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

M Pierre Brana appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions de l'article 366 bis-IV du code rural, telle que recommandee par la circulaire no 76-25-56 C 4 du 12 decembre 1978 et les articles 381 et 388-1 du meme code. […]

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M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions de l'article 366 bis - IV du code rural, telle que recommandée par la circulaire n° 76-25-56 C 4 du 12 décembre 1978 et les article 381 et 388-1 du même code. […]

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M. Roland du Luart, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 18 mai 1989

. - Les dispositions relatives au droit de chasse pour les étrangers figurent à l'article 366 bis II du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 14 mai 1975, les circulaires du 11 février et du 18 juin 1987 n'étant que des textes interprétatifs des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 janvier 1973, 83849, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Interesse condamne par le tribunal de grande instance a une peine d'emprisonnement de six mois sans sursis pour outrages publics a la pudeur, punis par l'article 330 du code penal. Ayant ete radie de la liste electorale en raison de cette condamnation, il tombait sous le coup des dispositions des articles 366 bis et 367 du code rural : la privation du droit de vote resultant de plein droit d'une telle condamnation constitue l'une des incapacites susceptibles de justifier legalement le retrait du permis de chasse.

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  • Incapacites susceptibles de le justifier·
  • Droits civils et individuels·
  • Privation du droit de vote·
  • Droits civiques·
  • Droit de vote·
  • Conséquences·
  • Agriculture·
  • Privation·
  • Permis de chasse·
  • Retrait

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1963, 62-91.645, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 365, paragraphe 2, 366 bis, 373 et 374 du code rural, des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, […]

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  • Droit du propriétaire ou du possesseur sur terrain clos·
  • °) jugements et arrêts·
  • ) jugements et arrêts·
  • Jugements et arrêts·
  • Chasse sans permis·
  • Chefs peremptoires·
  • Défaut de réponse·
  • Permis de chasse·
  • Conclusions·
  • Conditions

3Tribunal des conflits, du 24 février 1992, 02687, publié au recueil Lebon

[…] En prenant ces décisions de refus, fondées sur les dispositions du IV de l'article 366 bis du code rural selon lesquelles les personnes ainsi sanctionnées seront astreintes à un examen avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, l'administration n'a pas agi pour l'exécution des condamnations judiciaires ayant frappé les intéressés. […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Voie de fait -voie de fait·
  • Liberté individuelle·
  • Agriculture·
  • Compétence·
  • Permis de chasse·
  • Loi de finances·
  • Garde des sceaux
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