Article 373 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955
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Version10/01/1985
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Version18/03/1986
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Version02/10/1988
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Version31/12/1988
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Version21/07/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1844-05-03 art. 9 al. 1, al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L222-1, L222-25, L224-4, L225-1, L225-3, R224-9

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont formellement prohibés.
L'utilisation des bourses et furets destinés à prendre les lapins est autorisée dans les départements ou parties de départements où le lapin est classé comme animal nuisible. Dans les autres lieux, des autorisations individuelles et exceptionnelles, données par les préfets, sont nécessaires pour la capture des lapins avec bourses et furets.
Néanmoins, le ministre de l'agriculture, assisté du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, prend les arrêtés pour déterminer :
1° L'époque de la chasse aux oiseaux de passage, autres que la caille, la nomenclature des oiseaux et les modes et procédés de chasse pour les diverses espèces ;
2° Le temps pendant lequel il est permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières.
Il peut prendre également des arrêtés :
1° Pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toute espèce de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édictée à l'article 393 ;
2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;
3° Pour interdire la chasse pendant le temps de neige ;
4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 371.
L'arrêté du ministre est pris sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs.
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet pourra, pour tout ou partie du département, suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exercice de la chasse pendant une période de dix jours, soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
Cette période de suspension de dix jours peut être renouvelée, s'il y a lieu, dans le même délai.
Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.
Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 10 janvier 1985

Commentaires25


M. Roland du Luart, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 22 juin 1989

Débats parlementaires, Sénat, questions) demeurée sans réponse par laquelle il le priait de bien vouloir lui indiquer les mesures d'application de l'article 55 de la loi d'adaptation agricole du 30 décembre 1988 portant modification de l'article 373 du code rural. Il lui demande s'il existe un recensement exhaustif des " modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels ". […] Réponse. - L'article 55 de la loi sur l'adaptation de l'exploitation agricole du 30 septembre 1988 n'a pour objet que de donner une base juridique à l'existence de chasses que l'administration avait jusqu'alors réglementées en se fondant sur une interprétation, longtemps incontestée mais que le Conseil d'Etat vient de rejeter, de l'article 373 du code rural.

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M. Roland du Luart, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 20 avril 1989

Compte tenu du caractère controversé de l'interprétation de l'article 373 du code rural, il lui demande les intentions du Gouvernement sur la levée éventuelle de la prohibition de l'arc comme instrument de chasse après modification, le cas échéant, des dispositions législatives en vigueur.Réponse. - La cour d'appel de Paris, […]

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M. Philippe François, du group RPR, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 6 avril 1989

Philippe François prie M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, de bien vouloir lui indiquer les mesures d'application de l'article 55 de la loi n° 88-1022 du 30 décembre 1988 portant modification de l'article 373 du code rural. […]

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Décisions76


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1974, 73-91.446, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365, 373, 374 du code rural, 2, 3, 485, 593 du code de procedure penale, 1382 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque confirmant le jugement de premiere instance a declare le sieur x… coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du proprietaire, et l'a condamne a 200 f d'amende et au paiement de 200 f de dommages-interets aux parties civiles ;

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  • Attitude de chasse sur un chemin traversant une propriété·
  • Acte de chasse·
  • Définition·
  • Chasse·
  • Route·
  • Consentement·
  • Témoignage·
  • Coups·
  • Contravention·
  • Amende

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1988, 87-83.457, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 et 376-2° du Code rural, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale :

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  • Moissonneuse-batteuse·
  • Rabat du gibier·
  • Moyen prohibé·
  • Moissonneuse·
  • Batteuse·
  • Chasse·
  • Gibier·
  • Maïs·
  • Prohibé·
  • Relaxe

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1972, 71-91.921, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373, 377 et 378 du code rural, de la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963 instituant un plan de chasse du grand gibier, de l'article 1 er du decret n° 65-458 du 14 juin 1965, de l'arrete du prefet de l'oise en date du 14 aout 1969, ainsi que des articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procedure penale, 485 et 593 du meme code, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret confirmatif attaque relaxe, du chef d'infraction au plan de chasse, le president d'une societe de chasse qui avait convoque 70 chasseurs a une battue organisee par lui et au cours de laquelle, en son absence, huit animaux au lieu des quatre autorises avaient ete abattus ;

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  • Absence du beneficiaire du plan le jour de la battue·
  • Précautions nécessaires prises par lui·
  • Chasse·
  • Plan·
  • Gibier·
  • Contravention·
  • Relaxe·
  • Animaux·
  • Faute·
  • Infraction
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