Entrée en vigueur le 2 mai 1972
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de l'article 373, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la partie des dispositions de l'article 122-19-9 du code des communes, relatif aux attributions des maires et adjoints, concernant la destruction des animaux nuisibles. […] Il lui demande de lui indiquer dans quelles conditions précises s'appliquent les dispositions du paragraphe dudit article, qui prévoient que, […] à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 393 du code rural, ainsi que des loups et sangliers […] remis sur le territoire ; de requérir, […]
Lire la suite…M Jean-Paul Charie appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le decret no 88-940 du 30 septembre 1988 relatif a la destruction des animaux classes nuisibles en application du premier alinea de l'article 393 du code rural. […]
Lire la suite…La destruction des animaux nuisibles ne constitue pas un acte de chasse. Aux termes de l'article 393 du Code rural, non abrogé, les propriétaires du fonds sont autorisés à détruire, en tous temps, les animaux nuisibles sur leurs terres dès lors qu'ils n'ont pas délégué leur droit de destruction des nuisibles à l'association communale de chasse.
L'espèce des pigeons-ramiers ne constituant pas une menace pour les activités agricoles ou l'équilibre biologique sur l'ensemble du territoire national et la menace que peut faire peser cette espèce sur certaines cultures étant limitée à quelques départements, illégalité de l'arrêté du ministre de l'Environnement et du cadre de vie pris sur la base de l'article 393 du code rural classant le pigeon-ramier comme nuisible sur l'ensemble du territoire national, car cette mesure ne répond pas au souci d'assurer une protection rationelle de la nature et de la faune [RJ1].
Arrêté du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des affaires culturelles et de l'environnement, pris en application de l'article 393 du code rural, ayant classé la tourterelle comme animal nuisible dans certaines communes du département de la Gironde et en ayant autorisé la destruction dans ces communes pendant la période du 8 au 31 mai. La prolifération des tourterelles dans ces communes, à l 'époque des passages du mois de mai, n'étant pas de nature à faire peser une menace sur les activités agricoles ou sur l'équilibre biologique local et la chasse ainsi autorisée ne répondant pas au souci d'assurer une protection rationnelle de la nature et de la faune, annulation de l'arrêté.
Patrick Roy souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la composition de la liste des animaux nuisibles fixée par le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles en application de l'article 393, alinéa 1, du code rural. […] Les dispositions réglementaires concernant les animaux nuisibles figurent dorénavant aux articles R. 427-6 à R. 427-29 du code de l'environnement. L'article R. 427-6 prévoit qu'un arrêté ministériel fixe la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêtés préfectoraux, ces derniers étant adaptés dans chaque département, à la population des espèces nuisibles et aux dégâts occasionnés par certaines de ces espèces.
Lire la suite…