Article 376 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version23/07/1980
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Version01/10/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1844-05-03 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L224-5, L228-2, L228-5, L228-6, L228-7, L228-9, L228-13, R228-2, R228-9, R228-10, R228-11, R228-12, R228-22, R228-23

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Seront punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des dispositions de l'article 373-1 ;
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles 373 et 393 ;
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles,sauf dans les cas autorisés en application du quatrième alinéa, 1°, de l'article 373 en ce qui concerne la chasse aux oiseaux de passage et du premier alinéa de l'article 393 relatif à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.
Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

L'un d'eux vous arrêtera, c'est bien sûr l'exception d'illégalité que celui-ci soulevait à l'encontre des dispositions de l'article 6 du décret du 21 juillet 1971. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 août 1993

En france, l'article 376 du code rural autorise « la chasse a tir » comme son nom l'indique. Le tir a l'arc devrait donc etre un moyen de chasse autorise comme les autres d'autant qu'aucune disposition explicite ne l'interdit. C'est d'ailleurs le sens des decisions rendues le 6 avril 1987 par la premiere chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux ; le 7 avril 1987 par la premiere chambre, premiere section du tribunal de grande instance de Paris ; le 28 avril 1987 par le tribunal de police de Sancerre (Cher) et le 15 janvier 1988 par le tribunal de police de Saint-Dizier (Haute-Marne).

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 7 octobre 1991

En France, l'article 376 du Code rural autorise « la chasse a tir » comme son nom l'indique, le tir a l'arc devrait donc etre un moyen de chasse autorise comme les autres d'autant qu'aucune disposition explicite ne l'interdit. […]

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Décisions53


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1988, 87-83.457, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 et 376-2° du Code rural, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale :

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  • Moissonneuse-batteuse·
  • Rabat du gibier·
  • Moyen prohibé·
  • Moissonneuse·
  • Batteuse·
  • Chasse·
  • Gibier·
  • Maïs·
  • Prohibé·
  • Relaxe

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1990, 89-81.369, Inédit
Rejet

[…] d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 376 du Code rural, 1 et 24 de la loi du 20 juillet 1988, 2 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

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  • Garde·
  • Permis de chasse·
  • Réponse·
  • Base légale·
  • Réserve·
  • Témoignage·
  • Partie civile·
  • Amnistie·
  • Référendaire·
  • Prohibé

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1984, n° 82-94.165
Cassation

[…] vu le memoire produit ; sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 379 du code rural, de l'article l 351-2 du code forestier et de l'article 593 du code de procedure penale, […] que le doublement de peine prevu par l'article 377 alinea 1er du code rural eleve a 6000f le maximum de l'amende et que ces infractions restent ainsi des contraventions pour lesquelles l'action publique est eteinte par application des dispositions de l'article 1er de la loi du 4 aout 1981, « alors d'une part qu'il resulte des dispositions combinees des articles 376 et 377 du code rural, de l'article 1er du decret du 12 juin 1972, de la loi du 30 decembre 1977, […]

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  • Réparation civile·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Peine·
  • Décret·
  • Délit·
  • Chasse·
  • Contravention·
  • Aménagement forestier·
  • Prohibé
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