Article 381-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural L228-25

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).