Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre Ier : De la chasse / Chapitre II : Des pénalités
Article 381-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1975
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
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