Article 651 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version25/01/1984
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Version01/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R512-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 648, premier et deuxième alinéas.
Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décision1


1Tribunal de commerce de Reims, Deliberes chambre 1, 5 juin 2018, n° 2016000752
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Atteudu que, dans les années 2005/2006, au moment de la prise des engagements de garantie, la valeur des stocks était notoirement plus importante que le résultat de la vente aux enchères du 22 avril 2015, mais que du fait des déclarations de stock non contrôlées effectuées par la SAS D, et de la consistance fongible de ces stocks, les mêmes bouteilles ont, malgré tout, pu se retrouver données en garantie plusieurs fois, en infraction aux dispositions de l'article 651 du code rural ancien :

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  • Stock·
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  • Garantie·
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  • Champagne·
  • Ordonnance·
  • Vente
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