Article 675-2 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1975

Entrée en vigueur le 3 janvier 1975

Est créé par : Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 - art. 12 () JORF 12 juillet 1964

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 74-1170 1974-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1975

Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions des articles 675 et 675-1 doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris de machines.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.
Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 % de la valeur du bien sinistré, le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant les deux premières années, une part de l'intérêt des prêts visés au présent article dans la limite de 50 % au maximum du montant desdits intérêts.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prêts prévus aux articles 675 et 675-1 du présent code peuvent être accordés aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. La prise en charge d'une part de l'intérêt est assumée par ce fonds dans les conditions prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1975
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

Commentaires2


M. Legros Auguste · Questions parlementaires · 12 septembre 1988

Les agriculteurs de ces communes pourront beneficier des dispositions prevues a l'article 675-2 du code rural concernant les prets aux victimes de calamites agricoles. Le comite departemental d'expertise en matiere agricole doit examiner prochainement la situation.

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M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 22 août 1988

Il s'agit d'une mesure, notamment destinee a permettre aux agriculteurs concernes de beneficier des dispositions prevues a l'article 675-2 du code rural relatives aux prets en faveur des victimes de calamites agricoles.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 décembre 1997, 128129, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dommages résultant d'un sinistre agricole peuvent donner lieu, soit au versement d'indemnités par le fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les conditions et selon les procédures prévues par les articles 2 et 6 à 8 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, ultérieurement repris aux articles L. 361-2 à L. 361-4, L. 361-6, […] exclusivement consentis, à l'époque des faits de l'espèce, par les caisses de crédit agricole mutuel, dans les conditions et selon les procédures prévues par l'article 675-2 du code rural, ultérieurement repris aux trois premiers alinéas de l'article L. 361-13 du nouveau code rural, et par le décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1995, 93-11.880, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article 675-2 du Code rural prévoit un cas dans lequel l'octroi d'un prêt peut être refusé, ce texte ne crée pas une obligation de consentir un crédit dans tous les autres cas. Dès lors, l'article 1 er du décret du 21 septembre 1979 disposant seulement que des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux agriculteurs qui ont été victimes de certains sinistres, une caisse régionale du Crédit agricole a la faculté de refuser le prêt sollicité par la victime d'un sinistre agricole.

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