Article 984 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version02/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1490 du 7 juillet 1945 - art. 1, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L716-1, Code rural - art. L716-1 (M)

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est créé par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsque, dans les professions et entreprises mentionnées à l'article 983, les travailleurs et les membres de leur famille sont hébergés, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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