Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 33 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou accord collectif étendus.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
En revanche, le temps de conduite du chauffeur est considéré comme du temps de travail effectif. : Arrêté du 22 juin 2000 art. 2 : L'extension de l'accord précité est prononcée sous réserve : -au second alinéa de l'article 3 dudit accord, de l'application des dispositions de l'article 992 du code rural ; (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 22 juin 2000. […] Règlement de la bonification des heures supplémentaires Article 5 Lorsque la modulation n'est pas pratiquée et que des heures supplémentaires sont effectuées, celles-ci ouvriront droit aux majorations prévues par l'article 992-2 du code rural. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il convient, pour les mêmes raisons, de déclarer contraires à la Constitution, au premier alinéa du I de l'article 992-2 du code rural, dans sa rédaction issue du V de l'article 33 de la loi déférée, les mots : « effectuées dans les entreprises ou exploitations où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article 992, ou à la durée considérée comme équivalente, », ainsi que les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce I ;
[…] Vu la requete presentee pour la federation generale de l'agriculture – c. F. d. T. , dont le siege est … a paris 9 , agissant poursuites et diligences de son president en exercice domicilie audit siege, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 30 juillet 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir l'article 3 du decret n 75 – 416 du 26 mai 1975 portant application de l'article 992 du code rural ;
[…] d'une part, qu'en se déterminant au vu de l'agenda de l'intéressé faisant état de « la nature et de la quantité des travaux effectués par jour », tout en posant pour principe que le salaire devait dépendre du seul temps de travail et non de la nature et de la quantité de travail à accomplir, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 992 et suivants du Code rural ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à rappeler le concours apporté à M. Z… par l'emploi d'un stagiaire pendant six mois et d'un salarié à temps partiel pendant trois mois, […]
← Retour à la convention IDCC 7014 Champ d'application Article 1er La présente annexe définit les dispositions particulières applicables au personnel dont l'emploi est défini à l'article 4 ci-après. […] de l'application des dispositions des sixième et neuvième alinéas de l'article 992 du code rural. Article 10 – II – ANNEXE CAVALIERS D'ENTRAINEMENT 1. […]
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