Article 992 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version31/12/1988
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Version21/12/1993
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Version01/02/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 48-401 1948-03-10 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L713-3, Code rural L713-5, Code rural - art. L713-3 (M), Code rural L713-2, Code rural - art. L713-2 (M), Code rural - art. L713-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 33 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

La durée légale du travail effectif des salariés agricoles énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-cinq heures par semaine sauf pour ceux employés par les établissements publics administratifs cités au 7° dudit article. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets ci-dessous prévus.
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'alinéa précédent pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application du premier alinéa du présent article peuvent être fixées par convention collective ou accord collectif étendus.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires4


Le Moniteur · 28 janvier 2000

M. Le Vern Alain · Questions parlementaires · 1er juin 1998

Toutefois, en application de l'article L. 511-4 du code rural, les établissements et services d'utilité agricole, créés par les chambres d'agriculture mais ne disposant pas d'une personnalité juridique propre, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce. […] Pour la retraite complémentaire, l'ensemble des salariés relèvent du régime ARRCO et, pour les cadres, de l'AGIRC. […] La durée du temps de travail des agents de droit public des chambres d'agriculture est fixée par l'article 17 de leur statut et, pour les agents de droit privé, par l'article 992 du code rural. […]

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M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 décembre 1994

Les regles qui leur sont applicables en matiere de duree du travail et de repos resultent des dispositions des articles 992 et suivants du code rural et des decrets pris pour leur application, en particulier du decret no 76/167 du 12 fevrier 1976 concernant les haras, centres d'entrainement, societes de courses et centres d'equitation. […]

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Décisions18


1Conseil d'Etat, Section, du 11 janvier 1978, 00242, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la requete presentee pour la federation generale de l'agriculture – c. F. d. T. , dont le siege est … a paris 9 , agissant poursuites et diligences de son president en exercice domicilie audit siege, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 30 juillet 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir l'article 3 du decret n 75 – 416 du 26 mai 1975 portant application de l'article 992 du code rural ;

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  • Décret du 26 mai 1975·
  • Violation de la loi·
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  • Durée du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1994, 91-43.037, Inédit
Rejet

[…] d'une part, qu'en se déterminant au vu de l'agenda de l'intéressé faisant état de « la nature et de la quantité des travaux effectués par jour », tout en posant pour principe que le salaire devait dépendre du seul temps de travail et non de la nature et de la quantité de travail à accomplir, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 992 et suivants du Code rural ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à rappeler le concours apporté à M. Z… par l'emploi d'un stagiaire pendant six mois et d'un salarié à temps partiel pendant trois mois, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 27 janvier 2012, n° 10/01902
Infirmation

[…] D'autre part, l'article 21 de la convention collective prévoit expressément que la durée du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine par référence à l'article 992 du code rural et que le salaire mensuel n'est pas réduit du fait d'un horaire inférieur à 39 heures, les heures non effectuées pouvant être récupérées, la durée hebdomadaire du travail pouvant faire l'objet d'une modulation.

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