Article 1144 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1972
>
Version26/07/1985
>
Version05/12/1985
>
Version18/01/1986
>
Version31/12/1988
>
Version25/01/1990
>
Version04/01/1992
>
Version30/01/1993
>
Version19/11/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L722-20, Code rural L722-1, Code rural L722-2, Code rural L751-1, Code rural L722-3, Code rural - art. L751-1 (M), Code rural - art. L722-1 (M), Code rural - art. L722-3 (M), Code rural - art. L722-2 (M), Code rural - art. L722-20 (M)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 54 () JORF 19 novembre 1997

Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers.
Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants :
- travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
- travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
- travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles.
Sont considérés comme travaux agricoles :
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ;
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ;
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ainsi que les salariés de toute société ou groupement créé, après la publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 p. 100 du capital ;
8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
11° Les personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
12° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060, les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires75


Village Justice · 15 décembre 2023

« L'article R123-7 nouveau du Code de l'urbanisme prévoit que, dans les zones agricoles dorénavant dites zones « A », « seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. […] Pour aller plus loin, […] ayant constaté que la prestation des époux X... envers leurs locataires se limitait à l'hébergement, a pu en déduire, bien que le gîte soit installé dans les locaux de la ferme, que l'exploitation agricole n'était pas le support de cette structure d'accueil touristique au sens de l'

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique - Article 9 […] 5° A l'article 1653, au b de l'article 1732, au III de l'article 1740 A bis et à l'article 1753, […] la Cour a implicitement, mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que ces revenus ne pouvaient être imposés dans cette catégorie de bénéfices, sans méconnaître les dispositions de l'article 1144 du code rural qui instituent un régime d'assurance obligatoire contre les accidents de travail et les maladies professionnelles au profit de salariés agricoles ; Sur les pénalités

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

Les employeurs des professions agricoles définies par les articles 616, 1144, 1149, 1152 du code rural et par l'article 1060 4°, 5°, 6° et 7° dudit code; ' Les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics quelque soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'·économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions242


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/01124
Confirmation

[…] 5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural. […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Indépendant·
  • Revenu·
  • Régularisation·
  • Calcul·
  • Vieillesse·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 janvier 2020, n° 18/01424
Infirmation

[…] 5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Union européenne·
  • Activité·
  • Assurances·
  • Allocations familiales·
  • Profession·
  • Mise en demeure·
  • Affiliation

3Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, alors applicable : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […] 2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés [*agricoles*] visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. […]

 Lire la suite…
  • Programme de formation·
  • Verrerie·
  • Code du travail·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Dépense·
  • Comité d'entreprise·
  • Action·
  • Salarié·
  • Formation professionnelle continue·
  • Production
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).