Article 993-2 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version01/02/1982
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Version01/02/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L713-11 (M), Code rural L713-11

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 33 IX, X JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 33 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans des conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une à trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.
Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus.
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Le Moniteur · 28 janvier 2000

M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 septembre 1990

. - Les dispositions de la loi no 90-9 du 2 janvier 1990 relatives au repos compensateur des heures effectuees au-dela du contingent annuel des heures supplementaires prevu par l'article 993-2 du code rural ont ete etendues au secteur agricole par une modification de l'article 993 du code rural en son alinea 3 dont le champ d'application, issu de l'ordonnance no 82-109 du 30 janvier 1982, reste inchange et comprend les seuls etablissements enumeres au 7o de l'article 1144 du code rural qui n'ont pas une activite de production agricole. […] Ces nouvelles dispositions ne concernent donc pas les salaries travaillant dans le secteur de la production agricole qui, eux, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 18 février 2009, n° 08/01153
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 993-2 du Code rural (ancien), devenu l'article L 713-11 du Code rural, a été fixé par décret du 24 février 1982 à 130 heures par an, puis par décret du 4 décembre 2001 à 180 heures pour l'année 2002 et par décret du 15 octobre 2002 à 180 heures pour l'année 2003; que pour le calcul du contingent, étaient prises en compte en 2000 et 2001, les heures effectuées au-delà de 39 heures, en 2002, les heures effectuées au-delà de 37 heures et, en 2003, les heures effectuées au-delà de 36 heures;

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  • Cheval·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Jour férié·
  • Congé·
  • Indemnité

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 mars 2001, 219567 219665 225418, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les mêmes requérants soutiennent que le décret aurait dû également être contresigné par le ministre de l'agriculture ; que, toutefois, ce décret, pris en application de l'article L. 212-6 du code du travail, ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicable aux salariés agricoles, régi pour sa part par l'article 993-2 du code rural ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'avait pas à contresigner le décret attaqué dès lors qu'il n'est pas chargé de son exécution ;

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  • Conditions de travail -durée du travail·
  • Limitation aux seuls cadres "intégrés"·
  • Champ d'application·
  • Travail et emploi·
  • Légalité·
  • Contingent·
  • Cadre·
  • Travail·
  • Ingénieur·
  • Heures supplémentaires

3Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 28 mars 2001, n° 219567
Annulation

[…] Considérant que les mêmes requérants soutiennent que le décret aurait dû également être contresigné par le ministre de l'agriculture ; que, toutefois, ce décret, pris en application de l'article L. 212-6 du code du travail, ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicable aux salariés agricoles, régi pour sa part par l'article 993-2 du code rural ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'avait pas à contresigner le décret attaqué dès lors qu'il n'est pas chargé de son exécution ;

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  • Contingent·
  • Cadre·
  • Travail·
  • Ingénieur·
  • Heures supplémentaires·
  • Décret·
  • Convention de forfait·
  • Intermédiaire·
  • Décision implicite·
  • Technicien
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