Article 1003-7-1 du Code rural (ancien)

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L731-39, Code rural L722-7, Code rural L722-5, Code rural L722-4, Code rural L731-24, Code rural L731-23, Code rural L731-11, Code rural L722-6, Code rural - art. L722-7 (V), Code rural - art. L731-39 (V), Code rural - art. L731-24 (M), Code rural - art. L722-6 (V), Code rural - art. L722-4 (V), Code rural - art. L722-5 (M), Code rural - art. L731-23 (M), Code rural - art. L731-11 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 15 () JORF 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

I. - Sans préjudice de l'application des conditions particulières résultant de dispositions spéciales du présent titre, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
II. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée au I sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent paragraphe.
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
III. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, relèvent des régimes de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par le I ci-dessus, continuent de relever de ces régimes sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
IV. - Les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
V. - Bénéficient d'une exonération totale de cotisations à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article 1122-1 du présent code, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du présent code.
VI. - Des cotisations de solidarité peuvent être exigées des personnes non affiliées au régime des non salariés agricoles et dirigeant une exploitation ou une entreprise agricoles dont l'importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret. Les bases de calcul de ces cotisations sont déterminées par décret en fonction de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 2 août 1984
2 textes citent l'article

Commentaires67


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 31 mars 2003

[…] de la part du conducteur, la possession d'un permis de conduire dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. […] à condition qu'elle réponde aux critères exigés pour ce genre de dérogation. […] Les exploitants peuvent également être concernés en tant que cotisants de solidarité, conformément aux dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et à celles du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié : la cotisation de solidarité est appelée auprès de toute personne bénéficiaire d'un régime de protection sociale obligatoire et qui met en valeur une exploitation dont l'importance est inférieure au seuil d'assujettissement, soit la demi-SMI, […]

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M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 10 mars 2003

L'article R. 221-20 du code de la route dispense les conducteurs de tracteurs agricoles attachés à une exploitation agricole ou forestière de la nécessité d'être détenteur du permis de conduire (B, C ou E) pour pouvoir conduire leur machine. […] conformément aux dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et à celles du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié : la cotisation de solidarité est appelée auprès de toute personne bénéficiaire d'un régime de protection sociale obligatoire et qui met en valeur une exploitation dont l'importance est inférieure au seuil d'assujettissement, soit la demi-SMI, mais supérieure à 2 ou 3 hectares, selon les départements, […]

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M. Baroin François · Questions parlementaires · 25 octobre 1999

François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la surcharge de cotisations sociales qui risque de s'appliquer aux non-salariés agricoles si le projet de décret qui fixe les taux de cotisations pour l'année 1999 confirme que la cotisation de solidarité de l'article 1003-7-1-VI du code rural, est fixée au taux de 17 %. […]

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Décisions81


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1987, 85-14.191, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 1106-1 (1° et 5°), 1060 (2°) et 1003-7-1, § 1, alinéa 2, du Code rural ; […]

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  • Assimilation aux chefs d'exploitation·
  • Assurances des non-salariés·
  • Absence de rémunération·
  • Assurances des non·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Assujettis·
  • Salariés·
  • Non-salarié·
  • Cotisations

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 2000, 97-15.989, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cotisation de solidarité due par les « personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole » est calculée en pourcentage des « revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du Code rural » ; que, par suite, en déclarant l'article 1003-12 du Code rural applicable seulement en ses paragraphes I et III, à l'exclusion du paragraphe II, quand au surplus ce paragraphe II vise les « chefs d'exploitation » sans distinction, le Tribunal a violé les articles 1003-7-1-VI et 1003-12 du Code rural ;

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  • Chefs d'exploitation exclusivement·
  • Cotisations de solidarité·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Redevables·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Entreprise agricole·
  • Exploitation·
  • Solidarité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2002, 00-22.819, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1003-7-1 du Code rural, selon lequel les personnes qui mettent en valeur une exploitation agricole sont redevables des cotisations sociales afférentes au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ;

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  • Exploitation agricole·
  • Mutualité agricole·
  • Eleveur de bétail·
  • Affiliation·
  • Agriculture·
  • Définition·
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  • Foin·
  • Bovin·
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