Article 1038 du Code rural (ancien)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1935-10-28 art. 6, Décret 1935-10-28 art. 13, Décret 1935-10-28 art. 25, Décret 1935-10-30 art. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L742-3, Code rural - art. L742-3 (M)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 68-698 1968-07-31 art. 1 JORF 2 août 1968

Modifié par : Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 22 JORF 22 août 1967

Modifié par : Décret 60-782 1960-07-30 art. 1 JORF 2 août 1960

Modifié par : Décret 56-968 1956-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1956

Modifié par : Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 8 JORF 31 décembre 1958

Modifié par : Loi 74-1026 1974-12-04 art. 8 JORF 5 décembre 1974

Modifié par : Loi 78-753 1978-07-17 art. 32 JORF 18 juillet 1978

Modifié par : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 7 (Ab) JORF 1er juillet 1975 en vigueur le 1er septembre 1976

Modifié par : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 44 () JORF 1er juillet 1975 en vigueur le 1er septembre 1976

Les caisses de mutualité sociale agricole servent à leurs adhérents, en cas de maladie, d'accident, de maternité et de décès, les prestations prévues par leurs statuts.
L'assurance maladie comporte :
1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.
La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
2° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre son travail.
L'assuré choisit librement son praticien.
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, aux ascendants.
L'article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations visées au présent article.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1983

Commentaires4


M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 29 septembre 1997

En ce qui concerne les salariés agricoles, l'article 1038 du code rural dispose que les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés et à leurs ayants droit les prestations de l'assurance vieillesse prévues par le code de la sécurité sociale. Les avantages de vieillesse dont bénéficient les salariés agricoles sont donc identiques à ceux du régime général.

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 7 juillet 1997

En ce qui concerne les salariés agricoles, l'article 1038 du code rural dispose que les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés et à leurs ayants droit, en cas de maladie, de maternité et d'invalidité, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. […]

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M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 4 octobre 1990

Il semblerait que trois décrets, seulement, sur les douze initialement prévus, ont été publiés : le décret relatif au repos hebdomadaire en agriculture, celui concernant la fixation du prix des fermages et celui pris pour l'application de l'article 1038 du code rural, rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1996, 95-11.786, Inédit
Rejet

[…] laquelle doit être volontaire, ou comme une tentative de se soustraire au contrôle médical, le Tribunal a laissé incertain le fondement juridique de sa décision; qu'il l'a ainsi privée de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement des Caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 et de l'article 1038 du Code rural; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'alinéa 1 de l'article 37 du règlement précité que la consultation d'un médecin ne doit pas nécessairement être commandée par l'urgence et qu'elle doit en principe être effectuée au cabinet du praticien, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Consultation chez un médecin·
  • Indemnité journalière·
  • Absence de l'assuré·
  • Médecin·
  • Urgence·
  • Mutualité sociale·
  • Contrôle·
  • Règlement·
  • Infraction

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 2000, 98-19.832, Inédit
Cassation partielle

[…] 2 / que l'article 1038 du Code rural n'écarte pas les dispositions de l'article 1143-1 du même Code et la compensation de plein droit prévue par ces dispositions ; que, par suite, en se fondant sur l'article 1038 du Code rural, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a, derechef, violé l'article 1143-1 du Code rural ;

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Fraction insaisissable des salaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Pension de vieillesse·
  • Pension de retraite·
  • Mutualité agricole·
  • Compensation·
  • Agriculture·
  • Créances·
  • Retraite

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 juillet 1996, 152987, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X…, demeurant …,, B.P. 628 à Limoges (87013) ; M. X… demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de trois décrets du 27 août 1993, n° 93-1022 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale et le décret n° 90-161 du 19 février 1960 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural ; n° 93-1023 fixant les modalités de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale, n° 93-1024 relatif aux pensions de retraite, modifiant le code de la sécurité sociale et les décrets n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié et n° 90-102 du 19 février 1990 ;

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  • Sécurité sociale·
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  • Rente·
  • Droit acquis·
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  • Pension de retraite·
  • Conseil d'etat·
  • Tiré·
  • Atteinte
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