Article 1106-7 du Code rural (ancien)

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Version05/07/1980
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Version10/07/1984

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L731-39, Code rural - art. L731-39 (V)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 64-1279 1964-12-23 art. 51 JORF 24 décembre 1964

Modifié par : Loi 71-1061 1971-12-29 art. 48 JORF 30 décembre 1971

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 17 (V) JORF 5 juillet 1980

I. - Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
1° ... ;
2° Les personnes visées à l'alinéa 4° du paragraphe I de l'article 1106-1 ;
3° Les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 1106-3 qui reçoivent leurs prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
4° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
II. - Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle des cotisations :
1° Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° Les aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1, I-2°.
3° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 10 juillet 1984

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

Sur la nature législative des principes fondamentaux de la sécurité sociale ........... 38 - Décision n° 65-34 L du 2 juillet 1965, Nature juridique des articles 1er, 5 et 6 de l'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958 portant modification de certaines dispositions du régime de retraite des marins du commerce .............................................................................................................................. 38 - Décision n° 70-66 L du 17 décembre 1970, Nature juridique de certaines dispositions des articles 1073, 1106-7 et 1124 modifiés du code rural relatives […] 1073, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2012

Mais les dispositions contestées de l'article L. 711-1 n'ont pas été déclarées conformes dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel, pour reprendre l'expression figurant dans l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil n'a donc pas « spécialement examiné » 11 cet article. […] 5. 19 Décision n° 70-66 L du 17 décembre 1970, Nature juridique de certaines dispositions des articles 1073, 1106-7 et 1124 modifiés du code rural relatives à des exonérations de versement de cotisations au titre des prestations sociales agricoles, cons. 2. 20 Décision n° 73-79 L du 7 novembre 1973, […]

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1968, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 285 du code de la securite sociale, 1106-3, 3° et 1106-7, 3°, du code rural, ces derniers dans leur redaction anterieure a la loi du 12 juillet 1966 ; […]

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  • Sécurité sociale-assurances sociales -maladie·
  • Exploitant agricole·
  • Beneficiaires·
  • Conjoint·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Régime agricole·
  • Exemption·
  • Cotisations·
  • Tiers

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1984, 82-11.382, Publié au bulletin
Cassation

Selon le paragraphe II de l'article 1106-7 du Code rural (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984) peuvent bénéficier dune exemption totale ou partielle lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés à l'article 1106-I-3° qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à celle définie au paragraphe I de l'article 1103-7.

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  • Pouvoirs des juridictions contentieuses·
  • Assurances des non-salariés·
  • Assurances des non·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Salariés·
  • Exemption·
  • Allocation supplementaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1968, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte des articles 1106-7, 3 , du code rural, dans sa redaction anterieure a sa modification par la loi du 12 juillet 1966 et 6 du decret du 31 mars 1961 que sont seuls exoneres du payement des cotisations de l'assurance maladie, maternite et invalidite des exploitants agricoles les chefs d'exploitation beneficiant deja des prestations en matiere de l'assurance maladie a titre de pensionnes de vieillesse ou d'invalidite d'un regime de securite sociale ou du regime d'assurance sociale des salaries agricoles.

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  • Assurance des non-salariés·
  • Mutualite agricole·
  • Agriculture·
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  • Salarié agricole·
  • Assurances sociales
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