Article 1106-3 du Code rural (ancien)

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Version31/12/1988
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Version25/01/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L732-7, Code rural L732-9, Code rural L732-6, Code rural L732-8, Code rural - art. L732-8 (M), Code rural - art. L732-6 (V), Code rural - art. L732-9 (V), Code rural - art. L732-7 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1975

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 70-14 1970-01-06 art. 33-2 JORF 7 janvier 1970

Modifié par : Loi 75-1242 1975-12-27 art. 14 JORF 28 décembre 1975

Les prestations allouées en application de l'article 1106-2 sont celles que prévoit la section III du chapitre II du présent titre, à l'exclusion des indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse, sous les réserves suivantes :
1° Les diverses prestations sont fixées dans les conditions et limites établies par décret contresigné du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques, par les statuts et règlements des organismes d'assurance visés au deuxième alinéa de l'article 1106-9.
Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes.
Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ;
2° Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°, 2° et 5°) dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1106-1 (I 1°) qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole, à condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul aide familial.
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ;
3° a) Pour les personnes visées au a de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ;
b) Pour les personnes visées à l'article 1106-1 (3°) ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3 (2°) qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
Toutefois les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, à la date prévue par le premier alinéa de l'article 36 de la loi du 12 juillet 1966, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 317, L. 352, L. 353 ou L. 642 bis du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué ;
c) Pour les personnes visées au b de l'avant-dernier paragraphe de l'article 1106-1, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1975
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Commentaires4


M. Baroin François · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

En application de l'article 1106-3 du code rural, le régime de l'assurance maladie des non-salariés agricoles (AMEXA) sert à ses ressortissants des prestations en nature identiques à celles dont bénéficient les salariés agricoles et les salariés relevant du régime général de sécurité sociale. En cas d'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de la profession agricole, les exploitants peuvent, en outre, bénéficier d'une pension d'invalidité dont le montant est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions servies aux salariés.

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M. André René · Questions parlementaires · 19 septembre 1988

. - La pension d'invalidite pour inaptitude partielle prevue par les articles 1106-3 (2o) et 1234 B du code rural est reservee aux exploitants qui n'ont travaille, au cours des cinq annees precedant leur demande, qu'avec le concours d'un seul salarie ou d'un seul membre de leur famille, outre leur conjoint. La double inadequation de cette mesure, tant aux contraintes inherentes aux travaux agricoles qu'a la situation actuelle de l'emploi salarie, n'a pas echappe au ministre de l'agriculture.

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M. Sueur Jean-Pierre · Questions parlementaires · 7 mars 1988

En effet, en application de l'article 18 du decret no 294 du 31 mars 1961, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui presentent une invalidite reduisant d'au moins 66, […] eventuellement, d'un seul salarie ou d'un seul aide familial, dans l'exercice de leur profession. […] Reponse. - La pension d'invalidite pour inaptitude partielle prevue par les articles 1106-3 (2o) et 1234-3 B du code rural est reservee aux exploitants qui n'ont travaille, au cours des cinq annees precedant leur demande, qu'avec le concours d'un seul salarie ou d'un seul membre de leur famille, outre leur conjoint. […]

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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1968, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 285 du code de la securite sociale, 1106-3, 3° et 1106-7, 3°, du code rural, ces derniers dans leur redaction anterieure a la loi du 12 juillet 1966 ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1998, 97-12.024, Publié au bulletin
Rejet

[…] n'était pas assuré à ce titre ; que, par suite, la Cour nationale a violé les articles 1234-1, 1234-2, 1234-3 et 1234-4 du Code rural, ensemble les articles 1234-14 et 1234-15 du même Code ; alors, d'autre part, […] que, par suite, en retenant que la prise en charge au titre de la maladie de soins consécutifs à la chute du 25 août 1993 avait autorité de chose décidée sur la demande de pension d'invalidité présentée le 8 mars 1994, la Cour nationale a violé les articles 1106-3.2° et l'article 1234-3-B du Code rural, ensemble les textes visés par la première branche du moyen et l'article 18 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1966, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 1106-2, 1106-3, 1106-6 et 1106-12 du code rural (article premier de la loi du 25 janvier 1961) et l'article 8 de ladite loi ; […]

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