Article 1122-1-1 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version10/07/1999
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Version31/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L732-35, Code rural - art. L732-44 (M), Code rural - art. L732-43 (M), Code rural - art. L732-35 (M), Code rural L732-44

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi - art. 115 () JORF 31 décembre 1999

I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui comprend :
1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1121-1 ;
2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conjoints dont la situation était régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article 1122-1 et qui n'ont pas opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa de l'article 1121-5, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 1er octobre 2001

Aux termes du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite, […] étaient versées des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire peuvent effectivement avoir droit […] Or l'article L. 732-34 du code rural (art. 1122-1 ancien) pose comme principe que l'affiliation pour la retraite forfaitaire comme conjoint participant aux travaux est ouverte durant leur vie active seulement aux personnes qui ne peuvent relever par ailleurs d'un autre régime d'assurance vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle. […] Depuis 1999, […]

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M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

Aux termes du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite, […] étaient versées des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire peuvent effectivement avoir droit […] Or l'article L. 732-34 du code rural (art. 1122-1 ancien) pose comme principe que l'affiliation pour la retraite forfaitaire comme conjoint participant aux travaux est ouverte durant leur vie active seulement aux personnes qui ne peuvent relever par ailleurs d'un autre régime d'assurance vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle. […] Depuis 1999, […]

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M. Parrenin Joseph · Questions parlementaires · 4 juin 2001

Aux termes du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite, […] étaient versées des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire peuvent effectivement avoir droit […] Or l'article L. 732-34 du code rural (art. 1122-1 ancien) pose comme principe que l'affiliation pour la retraite forfaitaire comme conjoint participant aux travaux est ouverte durant leur vie active seulement aux personnes qui ne peuvent relever par ailleurs d'un autre régime d'assurance vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle. […] Depuis 1999, […]

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