Article 1123 du Code rural ancien
Article 1122-9
Article 1124

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 29 () JORF 10 juillet 1999

Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :
a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ;
b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article 1122-1-1. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ;
c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires9

1Cotisations versées par les jeunes majeurs en 1975 pour le calcul de leur retraite forfaitaire agricole
M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 16 mai 2019

Toutefois, en application de l'article 27 de la loi précitée, dans les matières autres que celles traitées par ladite loi, l'abaissement de l'âge de la majorité n'a eu d'effet qu'à compter de la modification des dispositions législatives se référant à cet âge. Il en a été ainsi notamment en matière de législation sociale agricole. […] Pour l'année 1975, en application de l'article 1123 ancien du code rural, la cotisation individuelle d'assurance vieillesse agricole (AVI), qui ouvre droit à la retraite forfaitaire, était due pour les personnes non-salariées agricoles (chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, […]

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2La régularité socialeAccès limité
Le Moniteur · 16 février 2001

3CERTIFICATS ET PRATIQUES LOCALES Un maître d'ouvrage public interroge « Le Moniteur » sur la portée des certificats Urssaf présentés par les entreprises candidates…Accès limité
Le Moniteur · 20 octobre 2000
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Décisions48

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1966, Publié au bulletinCassation

La participation des membres de la famille de l'exploitant a la mise en valeur de l'exploitation n'est prise en consideration par les textes sur l'assurance vieillesse des non-salaries et notamment, les articles 1123 et 1124 du code rural, que pour le financement de ce regime et non pour les affiliations. Par suite, une personne qui exerce a titre personnel, en qualite de chef d'entreprise, une activite commerciale doit etre affiliee a une caisse relevant de l'organisation des professions industrielles et commerciales et non a une caisse agricole meme si son activite principale reside dans sa participation a la mise en valeur de l'exploitation agricole de ses parents.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1998, 96-10.586, InéditRejet

[…] Attendu que M lle Berthe X… fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à viser des « parcelles mentionnées à sa cote », sans constater que ces parcelles étaient effectivement exploitées, ce qu'elle contestait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard des articles 1003-7-1, 1060 et suivants, 1106-1 et suivants, 1123 et suivants du Code rural;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1966, Publié au bulletinCassation

La participation des membres de la famille de l'exploitant a la mise en valeur de l'exploitation n'est prise en consideration par les textes sur l'assurance vieillesse des non-salaries et notamment, les articles 1123 et 1124 du code rural, que pour le financement de ce regime et non pour les affiliations. Par suite, une femme qui, a la suite de son mariage, a eu comme seule activite personnelle, en qualite de chef d'entreprise, une activite commerciale, son mari exploitant le domaine agricole constitue par ses propres terres et celles apportees par son epouse, doit etre affiliee a une caisse relevant de l'organisation des professions industrielles et commerciales meme si sa participation a la mise en valeur de l'exploitation agricole a constitue son activite principale.

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