Article 1142-5 du Code rural (ancien)

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L762-29, Code rural L762-31, Code rural L762-32, Code rural L762-30, Code rural - art. L762-32 (VT), Code rural - art. L762-31 (VT), Code rural - art. L762-29 (M), Code rural - art. L762-30 (V)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980

Modifié par : Loi 66-935 1966-12-17 art. 60 JORF 18 décembre 1966

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :
1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette
durée ;
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de
l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;
3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 août 2015

publics ; 5° Le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ; 6° L'article 35 septies de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; 7° L'article 19-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ; 8° L'article 8 de la loi du 8 février 1995 susvisée ; […] les dispositions restant en vigueur des articles 1120-1, 1120-2, 1121 et 1142-5 de l'ancien code rural et les mots : " du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement " figurant à l'article L. 732-39 du code rural ont le caractère réglementaire, - Décision n° 2008-211 L du 18 septembre 2008 : Nature

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2014

Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. […] ainsi que l'âge à partir duquel cette pension peut être versée, les dispositions restant en vigueur des articles 1120-1, 1120-2, 1121 et 1142-5 de l'ancien code rural et les mots : " du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement " figurant à l'article L. 732-39 du code rural ont le caractère réglementaire, (…) 9 Document Outline I. […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 juin 2004

37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique : - des dispositions restant en vigueur des articles 1120-1, 1120-2, 1121 et 1142-5 de l'ancien code rural [La refonte du code rural est en cours (cf notamment l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 ratifiée par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, ainsi que l'article 32 de cette même loi), mais laisse subsister, à titre permanent ou temporaire (dans ce dernier cas jusqu'à l'adoption des parties réglementaires correspondantes du nouveau code) […] certaines dispositions législatives de l'ancien code rural] ; […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-197 L du 10 juin 2004, Nature juridique de dispositions du code rural et de l'ancien code rural en matière de retraite

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2004, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique : - des dispositions restant en vigueur des articles 1120-1, 1120-2, 1121 et 1142-5 de l'ancien code rural ; - des mots : « du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement » figurant à l'article L. 732-39 du code rural ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

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