Article 1143-4 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version30/04/1970

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L725-8, Code rural - art. L725-8 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 1970

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme visé à l'article 1106-9, l'autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture peut se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article 1143-2.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1970
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 18 janvier 1984, 25765, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions dirigees contre l'article 8 du decret attaque : considerant que les articles l. 128 et l. 3-2 du code de la securite sociale et l'article 1 031 du code rural, modifies par les articles 2, 4 et 6 de la loi susvisee du 28 decembre 1979 disposent que les cotisations d'assurance maladie, maternite, invalidite et deces, assises sur les allocations de garantie de ressources, sont precomptees lors de chaque versement, par l'organisme debiteur de ces allocations et que les dispositions des articles l. 138 a l. 141, celles des chapitres ii et iii du titre v du livre 1 er du code de la securite sociale et celles des articles 1033 a 1036, 1143 a 1143-4 du code rural, s'appliquent au recouvrement de ces cotisations, sous reserve d'adaptations fixees par voie reglementaire ;

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  • Cotisations de sécurité sociale assises sur ces allocations·
  • Absence de disposition législative à cet effet·
  • Allocations de garantie de ressources·
  • Conditions du travail -chômage·
  • Perception par l'unedic·
  • Remboursement des frais·
  • Sécurité sociale·
  • Garantie de ressource·
  • Cotisations·
  • Allocation
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