Article 1144 du Code rural (ancien)

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L722-3 (M), Code rural L722-20, Code rural L751-1, Code rural - art. L751-1 (M), Code rural L722-1, Code rural L722-3, Code rural - art. L722-20 (M), Code rural L722-2, Code rural - art. L722-2 (M), Code rural - art. L722-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Modifié par : Loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 - art. 8 () JORF 4 janvier 1992

Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers.
Sont considérées comme travaux forestiers les travaux suivants :
- travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
- travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
- travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
5° Les salariés des entreprises de travaux agricoles.
Sont considérés comme travaux agricoles :
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précèdents ;
- les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ;
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ainsi que les salariés de toute société ou groupement créé, après la publication de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 p. 100 du capital ;
8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
11° Les personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
12° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060, les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
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Village Justice · 15 décembre 2023

« L'article R123-7 nouveau du Code de l'urbanisme prévoit que, dans les zones agricoles dorénavant dites zones « A », « seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. […] Pour aller plus loin, […] ayant constaté que la prestation des époux X... envers leurs locataires se limitait à l'hébergement, a pu en déduire, bien que le gîte soit installé dans les locaux de la ferme, que l'exploitation agricole n'était pas le support de cette structure d'accueil touristique au sens de l'

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique - Article 9 […] 5° A l'article 1653, au b de l'article 1732, au III de l'article 1740 A bis et à l'article 1753, […] la Cour a implicitement, mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que ces revenus ne pouvaient être imposés dans cette catégorie de bénéfices, sans méconnaître les dispositions de l'article 1144 du code rural qui instituent un régime d'assurance obligatoire contre les accidents de travail et les maladies professionnelles au profit de salariés agricoles ; Sur les pénalités

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

Les employeurs des professions agricoles définies par les articles 616, 1144, 1149, 1152 du code rural et par l'article 1060 4°, 5°, 6° et 7° dudit code; ' Les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics quelque soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'·économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public. […]

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Décisions242


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1983, 81-12.699, Publié au bulletin
Cassation

L'article 1144-7° du Code rural vise en termes généraux les salariés de tous organismes ou groupements dont l'objet est agricole, peu important qu'ils ne soient pas entièrement composés de professionnels de l'agriculture.

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  • Fédération départementale de chasseurs·
  • Entreprise à caractère agricole·
  • Régime de protection sociale·
  • Personnel administratif·
  • Assurances sociales·
  • Mutualité agricole·
  • Régime agricole·
  • Agriculture·
  • Assujettis·
  • Professionnel

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 10 juillet 1963, Publié au bulletin
Rejet

Est legalement justifie l'arret qui, pour decider qu'une entreprise effectuant le debardage en foret et le transport sur routes de bois abattus, n'etait pas de nature agricole et relevait du regime commercial, de l'assurance vieillesse, constate que le debardage etait effectue, non a la main, mais par tracteurs, et qu'il n'etait pas la consequence de l'exercice d'une exploitation forestiere, cette activite n'entrant des lors dans aucune des definitions legales donnees par les articles 1144 et 1152 du code rural.

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  • Professions industrielles et commerciales·
  • Debardeur de bois·
  • Assujettis·
  • Assurance vieillesse·
  • Allocation vieillesse·
  • Exploitation forestière·
  • Forêt·
  • Tracteur·
  • Affiliation·
  • Transport routier

3Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, alors applicable : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […] 2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés [*agricoles*] visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. […]

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  • Programme de formation·
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  • Code du travail·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Dépense·
  • Comité d'entreprise·
  • Action·
  • Salarié·
  • Formation professionnelle continue·
  • Production
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