Article 1154-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L751-14, Code rural - art. L751-14 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 41 () JORF 14 juillet 1990

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles 1146 et 1170 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article 1154. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Dans le cas où un salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser sur leur demande.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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[…] En principe, la juridiction compétente est celle dans laquelle se trouve le lieu du domicile du défendeur en vertu de l'article 42 du Code de Procédure Civile (CPC). Cependant, en vertu de l'article R142-12 du Code […] L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural ; Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8. […] Ce n'est que lorsque la tentative de recours amiable a échoué, […]

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