Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles / Section 9 : Indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies
Article 1178 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100. Le montant de l'allocation est calculé par l'application des règles fixées aux articles L. 434-2 et R. 434-1 à R. 434-4 et L. 434-8 à L. 434-10, L. 434-1 et L. 434-14 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 dudit code.
Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application de l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale.
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Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ouvert par l'article 1178 (ancien) du Code rural aux bénéficiaires de rente de survivants n'étant que subsidiaire, il ne peut être reconnu au profit des enfants mineurs d'un salarié agricole, victime d'un accident mortel de travail, dès lors qu'au décès de ce dernier, ses enfants sont devenus les ayants droit de leur mère, affiliée, en raison de son activité commerciale, au régime de l'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et qu'ils bénéficient en cette qualité des prestations de ce régime.
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[…] 30 novembre 1989) d'avoir accueilli le principe de son recours sous réserve d'une détermination précise du taux d'incapacité permanente, alors qu'aux termes de l'article 1178 du Code rural les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er juillet 1973 qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur ont droit à une allocation lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles auraient rempli et continué à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions du chapitre 1 er du titre III du livre VII du Code rural ou par les textes intervenus postérieurement ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1990, 89-11.723, Publié au bulletin
Par suite, un salarié agricole qui remplissait, à l'époque des faits, l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par application du texte susvisé, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 1178 du Code rural.
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