Article 1178 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L751-42, Code rural - art. L751-42 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du présent code, ou par les textes intervenus postérieurement au 1er juillet 1973.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100. Le montant de l'allocation est calculé par l'application des règles fixées aux articles L. 434-2 et R. 434-1 à R. 434-4 et L. 434-8 à L. 434-10, L. 434-1 et L. 434-14 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 dudit code.
Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application de l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1977, 76-12.006, Publié au bulletin
Rejet

Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ouvert par l'article 1178 (ancien) du Code rural aux bénéficiaires de rente de survivants n'étant que subsidiaire, il ne peut être reconnu au profit des enfants mineurs d'un salarié agricole, victime d'un accident mortel de travail, dès lors qu'au décès de ce dernier, ses enfants sont devenus les ayants droit de leur mère, affiliée, en raison de son activité commerciale, au régime de l'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et qu'ils bénéficient en cette qualité des prestations de ce régime.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Descendants et enfants recueillis·
  • Caractère subsidiaire·
  • Droit aux prestations·
  • Assurances sociales·
  • Mutualité agricole·
  • Beneficiaires·
  • Bénéficaires·
  • Agriculture

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1992, 90-11.111, Inédit
Rejet

[…] 30 novembre 1989) d'avoir accueilli le principe de son recours sous réserve d'une détermination précise du taux d'incapacité permanente, alors qu'aux termes de l'article 1178 du Code rural les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1 er juillet 1973 qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur ont droit à une allocation lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles auraient rempli et continué à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions du chapitre 1 er du titre III du livre VII du Code rural ou par les textes intervenus postérieurement ; […]

 Lire la suite…
  • Accident de maladies antérieures au 1er juillet 1973·
  • Attribution d'une rente·
  • Accident du travail·
  • Agriculture·
  • Conditions·
  • Incapacité·
  • Accident de trajet·
  • Rente·
  • Consignation·
  • Dépôt

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1990, 89-11.723, Publié au bulletin
Rejet

Par suite, un salarié agricole qui remplissait, à l'époque des faits, l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par application du texte susvisé, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 1178 du Code rural.

 Lire la suite…
  • Accidents ou maladies antérieures au 1er juillet 1973·
  • Accident régi par la loi du 30 juin 1899·
  • Accident du travail·
  • Indemnisation·
  • Agriculture·
  • Conditions·
  • Moteur·
  • Machine agricole·
  • Prothése·
  • Agriculteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).