Article 1231-1 bis du Code rural (ancien)Abrogé

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Version15/12/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural - art. L753-19 (M), Code rural L753-19

Entrée en vigueur le 15 décembre 1983

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

Les bénéficiaires des articles 1231 et 1231-1, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La charge de l'appareillage est supportée par le fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur.
Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 1231.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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