Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre III : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées
Article 1234-2 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1966
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article 1106-1.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] n'était pas assuré à ce titre ; que, par suite, la Cour nationale a violé les articles 1234-1, 1234-2, 1234-3 et 1234-4 du Code rural, ensemble les articles 1234-14 et 1234-15 du même Code ; alors, […]
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[…] L'article 1234-8 du Code Rural édictait la même obligation, dans les mêmes termes, au titre des risques découlant des accidents de la vie privée, des accidents du travail et des maladies professionnelles tandis que l'article 1234-2 déclarait obligatoire ce type d'assurance pour les chefs d'exploitation 'tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article 1234-1" et que l'article 1234-20, figurant au chapitre IV, visait les organismes habilités à délivrer une assurance complémentaire de ces risques.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1979, 78-15.992, Publié au bulletin
Les articles 1234-1 et 2 du Code rural prévoyant une assurance obligatoire, notamment pour les aides familiaux non-salariés, n'ont pas eu pour effet de déroger à l'article 1151 ancien du même Code, selon lequel les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes par le fait ou à l'occasion du travail les personnes, quelles qu'elles soient, occupées au service de ces moteurs ou machines, sont à la charge de l'exploitation de ladite machine, lequel est tenu de verser les indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail agricoles. […]
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