Article 1234-2 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1966

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L752-2, Code rural - art. L752-2 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1966

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au présent chapitre, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article 1234-1.
Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article 1106-1.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1966
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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www.argusdelassurance.com · 20 mai 2005

www.argusdelassurance.com · 2 mars 2004
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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1998, 97-12.024, Publié au bulletin
Rejet

[…] n'était pas assuré à ce titre ; que, par suite, la Cour nationale a violé les articles 1234-1, 1234-2, 1234-3 et 1234-4 du Code rural, ensemble les articles 1234-14 et 1234-15 du même Code ; alors, […]

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  • Chute prise en charge au titre de l'assurance maladie·
  • Assurances des non-salariés·
  • Assurances des non·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Attribution·
  • Invalidité·
  • Salariés·
  • Pension d'invalidité·
  • Ticket modérateur

2Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 2007, n° 06/04925

[…] L'article 1234-8 du Code Rural édictait la même obligation, dans les mêmes termes, au titre des risques découlant des accidents de la vie privée, des accidents du travail et des maladies professionnelles tandis que l'article 1234-2 déclarait obligatoire ce type d'assurance pour les chefs d'exploitation 'tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article 1234-1" et que l'article 1234-20, figurant au chapitre IV, visait les organismes habilités à délivrer une assurance complémentaire de ces risques.

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  • Mutualité sociale·
  • Assurances·
  • Indemnités journalieres·
  • Pharmaceutique·
  • Frais médicaux·
  • Thèse·
  • Prévoyance·
  • Prestation·
  • Exploitation·
  • Pièces

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1979, 78-15.992, Publié au bulletin
Cassation

Les articles 1234-1 et 2 du Code rural prévoyant une assurance obligatoire, notamment pour les aides familiaux non-salariés, n'ont pas eu pour effet de déroger à l'article 1151 ancien du même Code, selon lequel les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes par le fait ou à l'occasion du travail les personnes, quelles qu'elles soient, occupées au service de ces moteurs ou machines, sont à la charge de l'exploitation de ladite machine, lequel est tenu de verser les indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail agricoles. […]

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  • Dérogation à l'article 1151 ancien du code rural·
  • Assurance accident des aides familiaux non-salariés·
  • Assurance accident des aides familiaux non·
  • Accident du travail·
  • Moteur inanimé·
  • Aide familial·
  • Agriculture·
  • Conditions·
  • Salariés·
  • Législation
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