Article 1234-18 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version23/12/1966
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Version31/07/1987

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L752-20 (M), Code rural L752-20

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 16 () JORF 31 juillet 1987

Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre. Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3


1Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 2008, n° 07/00634

[…] que le contrat souscrit par Monsieur Y porte en son article 2 la mention suivante : ' la garantie du contrat satisfait aux dispositions du chapitre III titre II livre VII du Code rural ( articles 1234-1 à 1234-18) relatives à l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et contre les maladies professionnelles des personnes agricoles non salariées';

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  • Maladie professionnelle·
  • Assurances·
  • Agriculture·
  • Tableau·
  • Décret·
  • Comités·
  • Garantie·
  • Reconnaissance·
  • Assureur·
  • Caractère

2Cour d'appel d'Orléans, 8 juin 2009, n° 07/00634
Confirmation

[…] Que, seules, les dispositions légales et réglementaires en vigueur à cette date (juillet 1998) ont vocation à s'appliquer, ce qui comprend, notamment, les dispositions des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural, auxquelles le contrat se réfère et qui n'ont été abrogées que par ordonnance du 15 juin 2000 ;

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  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Tableau·
  • Contrat d'assurance·
  • Comités·
  • Affection·
  • Neuropathie·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
  • Phosphore

3Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 15 décembre 2010, n° 09/05930
Infirmation

[…] Que, seules, les dispositions légales et réglementaires en vigueur à cette date ont vocation à s'appliquer, ce qui comprend, notamment, les dispositions des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural, auxquelles le contrat se réfère et qui n'ont été abrogées que par l'ordonnance du 30 décembre 2001 entrées en vigueur au 1 er avril 2002 ;

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  • Bretagne·
  • Maladie professionnelle·
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  • Bovin·
  • Épouse·
  • Assurances·
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  • Accident de travail·
  • Pension d'invalidité
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