Article 1234-26 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version26/10/1972
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Version31/07/1987

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L752-29, Code rural L752-26, Code rural - art. L752-26 (M), Code rural - art. L752-29 (M), Code rural - art. L752-32 (M), Code rural L752-32

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 16 () JORF 31 juillet 1987

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1234-5 et des articles 1234-6, 1234-11, et 1234-12 ainsi que de la première phrase de l'article 1234-18 sont applicables au régime d'assurance complémentaire institué par le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 14 août 2007, n° 02/01723
Infirmation

[…] En toutes hypothèses, même si X ne garantissait B C qu'au titre d'une assurance complémentaire facultative, il résulte des dispositions des articles 1234-26 et 1234-12 de l'ancien Code Rural, que lorsque la responsabilité de l'accident incombe en tout ou partie à un tiers, l'assureur peut poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L 376 du Code de la Sécurité Sociale pour le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale.

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  • Préjudice·
  • Incapacité·
  • Recours·
  • Assurance maladie·
  • Exploitant agricole·
  • Déficit·
  • Titre·
  • Assurance accident·
  • Incidence professionnelle·
  • Débours
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