Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
2° Quatre conseillers départementaux et deux maires de communes rurales ;
3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil départemental ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil départemental, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
La désignation des conseillers départementaux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil départemental et des conseils municipaux.
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

pendant 7 jours
Le code rural définit les grands principes du partage des rôles de l'Etat et du département en matière d'aménagement foncier. Notamment, l'article L. 121-1 précise que " les opérations d'aménagement foncier sont conduites sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier... […]
Lire la suite…Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fait que les représentants des associations de protection de l'environnement participant aux travaux de la commission départementale d'aménagement foncier ne peuvent bénéficier du congé représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail. […] La commission départementale d'aménagement foncier visée à l'article L. 121-8 du code rural rentre effectivement dans le champ d'application de l'article L. 225-8 du code du travail. […] L'article L. 121-8 du code rural dispose que la commission départementale d'aménagement foncier comprend deux représentants désignés par le préfet d'associations agréées en matière de faune, […]
Lire la suite…[…] Considérant que, si l'article L 121-8 du code rural prévoit que la commission départementale d'aménagement foncier peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis, cet article n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à des personnes n'appartenant pas à la commission d'assister, même à titre consultatif, aux délibérations de celle-ci lorsqu'elle statue, en dehors de la présence des réclamants et des autres intéressés, sur les demandes dont elle est saisie, ces personnes pouvant seulement être, comme les auteurs des réclamations, entendues par ladite commission ;
[…] puisqu'elle avait la possibilité de se réunir dans son ancienne composition en vertu des dispositions de l'article L. 121-8 du code rural ;— qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 121-6 deuxième alinéa et L. 121-16 du code rural, la réclamation de M. X n'était pas recevable ; qu'en effet, d'une part, il ne pouvait pas être regardé comme évincé du fait qu'il n'avait pas été tenu compte de ses droits au sens des dispositions de l'article L. 123-16 du code rural, et par suite ne pouvait agir dans le délai de 5 ans qu'elles prévoient ; que d'autre part, […] Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2008, présenté par le préfet de l'Allier, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : (…) 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En contrepartie, aux termes du second alinéa de l'article L. 113 du LPF, […] II. […] Commissions départementales d'aménagement foncier En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, l'article L. 312-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la constitution d'un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 139 du LPF, la commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime peut se faire communiquer par l'administration des finances publiques les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, […]
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