Article L121-8 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 2-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;
3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général.
Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
18 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 6 juillet 2016

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 139 du LPF, la commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime peut se faire communiquer par l'administration des finances publiques les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années

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M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 1er août 2006

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux n'a prévu aucun suppléant aux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, membres de la commission départementale d'aménagement foncier au titre du 6° de l'article L. 121-8 du code rural. Les dispositions antérieures, applicables aux opérations de remembrement ordonnées avant le 1er janvier 2006, ne prévoyaient pas davantage de suppléants.

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M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 26 novembre 1998

Le code rural définit les grands principes du partage des rôles de l'Etat et du département en matière d'aménagement foncier. Notamment, l'article L. 121-1 précise que " les opérations d'aménagement foncier sont conduites sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier... […]

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Décisions173


1Tribunal administratif de Pau, 3 février 2011, n° 0901152
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La commission départementale d'aménagement foncier … peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis… » ; qu'il en résulte que l'assistance fournie par le géomètre ayant participé à l'élaboration des opérations d'aménagement conduites sur le territoire des communes de Miossens-Lannusse et Lalonquette à la séance au cours de laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a examiné la réclamation présentée pour le requérant ne constitue pas une cause d'irrégularité ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY01216, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le maire de Saint-Romain-la-Motte et le maire adjoint de Mably n'ont été entendus par la commission départementale qu'à titre consultatif, ainsi que le prévoit l'article L. 121-8 du code rural, et n'ont pas pris part à la délibération ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission manque en fait ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer une erreur de classement ni n'établit qu'une éventuelle erreur de classement aurait pu avoir une incidence sur l'équilibre de son compte de propriété ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1202436
Rejet

[…] — que trois exploitants preneurs ont siégé alors que la composition de la commission n'en prévoit que deux, conformément à l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en outre, aucun représentant des associations agréées en matière de faune et de flore n'était présent ;

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