Article L121-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version02/02/1995
>
Version01/01/2006
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 84 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.
Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.
Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.
Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions48


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 9 novembre 2000, 98DA00708, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des article L. 123-24 du code rural, le périmètre des opérations de remembrement liées à la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire, est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14, soit en excluant du périmètre, l'emprise de l'ouvrage public, soit en incluant cette emprise ; […]

 Lire la suite…
  • Realisation d'un "grand ouvrage public" (art·
  • Remembrement foncier agricole·
  • 10 de la loi du 8 aout 1962)·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Généralités·
  • Remembrement·
  • Périmètre·
  • Ouvrage public·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2009, n° 0303304
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-15 du code rural dans sa version alors en vigueur : « Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. (…) Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L.121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, […] Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article L.121-13, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. […]

 Lire la suite…
  • Remembrement·
  • Participation·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Aménagement foncier·
  • Titre·
  • Commune·
  • Recette·
  • Département·
  • Consultation

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 9 février 2001, 172696, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-13 du code rural : « La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants » ; que l'article R. 121-22 du même code dispose que : « Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire-enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions./ Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 pendant quinze jours au moins. […]

 Lire la suite…
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Périmètre·
  • Associations·
  • Défense·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).