Article L121-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 85 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.
Il est créé à la section " Investissement du budget du département " un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers.
Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil général dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés.L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14.
Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
6 textes citent l'article

Commentaires12


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet d'un d'aménagement foncier agricole et forestier, de nouvelles opérations d'aménagement peuvent être exécutées, dans les conditions fixées par l'article L121-15, troisième alinéa, du code rural et de la pêche maritime.

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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 31 mars 2009

L'article L. 133-1 du code rural a créé les associations foncières. […] La redevance perçue par l'association foncière ne peut être inférieure à 5 euros. […] L'article L. 121-15 du code rural édicte que le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. […]

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M. Eric Doligé, du group RPR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 28 novembre 2002

Eric Doligé souhaite rappeler à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales les termes de sa question écrite n° 171 du 4 juillet 2002, page 1455, relative aux conditions d'application de l'article L. 121-15 du code rural relatif au remembrement, et demeurée sans réponse à ce jour.

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Décisions121


1Tribunal administratif d'Orléans, 11 juin 2009, n° 0701483
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 85 B. de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 susvisée : « Dans le cas où une association foncière de remembrement s'est substituée à ses membres pour verser au conseil général la participation mentionnée à l'article L.121-15 du code rural et où des propriétaires, membres de l'association, ont été déchargés des redevances syndicales correspondantes pour un motif tiré de l'incompétence de l'association, le conseil général procède, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 29 juillet 2004, 00DA00804, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir qu'à titre principal, la requête, qui est dirigée contre trois jugements différents, est irrecevable ; à titre subsidiaire, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-15 du code rural ne peut qu'être rejeté ; que la procédure d'envoi en possession provisoire n'est pas irrégulière ; que l'étude d'impact a bien été réalisée ; que M. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2009, n° 0302160
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.121-15 du code rural dans sa version alors applicable : « Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. […]

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