Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation, ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] le mémoire en défense présenté par le préfet du Pas-de-Calais et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'article R. 121-4 du code rural ne concerne que les commissions communales d'aménagement foncier ; […] que les géomètres experts convoqués à la séance du 7 novembre 2007 afin d'apporter un éclairage à la commission sur certains points techniques sont sortis lors du délibéré, conformément aux prévisions de l'article L. 121-8 ; […] que l'attribution de la parcelle ZL 23 n'a pas pour effet de dégrader les conditions d'exploitation et ne méconnaît donc pas l'article L. 123-1 du code rural ; […] conformément aux articles L. 121-20 et R. 121-28 du code rural ; qu'ainsi, […]
[…] Aux termes de l'article L. 121-20 du code rural et de la pêche maritime : « A dater de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, […] ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 121-28 du même code : « la demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. […]
[…] — en application de l'article L. 121-20 du code rural, la commission départementale peut modifier les opérations décidées par la commission communale ; […] Considérant que l'article L. 123-4 du code rural dans sa version applicable au litige dispose que : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, […] La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; […]
[…] L121 -24 (V) Article 86 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […] L123-11 (V) Modifie Code rural - art. […] II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L […]
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