Article L121-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/1995
>
Version10/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 juillet 1999 est l'article : Code rural L121-26

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est créé par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 56 () JORF 2 février 1995

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-24 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 31 octobre 2008, n° 0704738
Rejet

[…] toutes les taxes émises par l'association foncière de remembrement sont annulables de plein droit et le conseil général de Loir-et-Cher ne peut émettre à nouveau lesdites taxes d'autant plus qu'elles n'ont pas été supprimées par l'association foncière, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les frais de remembrement sont pris en charge puis recouvrés sur les propriétaires par le département en vertu des dispositions précitées de l'article L.121-25 du code rural et qu'il appartient, le cas échéant, au requérant, s'il s'y croit fondé, […]

 Lire la suite…
  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Participation·
  • Associations·
  • Consultation·
  • Commune·
  • Inopérant·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).