Article L122-4 du Code rural
Article L122-3
Article L122-5
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions25

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juillet 2000, 97BX01235, inédit au recueil LebonRejet

[…] – de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) n'a pas, préalablement à l'enquête publique, recensé les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées comme le prévoit l'article L.122-4 du code rural est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que de telles terres existaient dans le périmètre concerné ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2015, n° 1201636Annulation

[…] cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L . 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. /Dans les autres cas, […] au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 , […] à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L . 121- 4 […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0702017Annulation

[…] 03-04 […] selon les articles R.123-9 et R.123-11 nouveaux du code rural, dans leur rédaction du décret n°2006-394 du 30 mars 2006 l'enquête publique est organisée selon les modalités prévues aux articles L.123-4 ainsi que R.123-7 et R.123-23 du code de l'environnement en application desquelles, […] qu'aux termes de l'article R.122-11 du code rural, dans sa rédaction résultant du décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 : « Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R.122-4, […] la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L.122-5. » ; […] des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article L.122-4, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).