Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre II : La réorganisation foncière
Article L122-9 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Elle peut proposer au préfet la constitution, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2, d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code rural : "La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-7 du même code : « A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue ( …) sur les réclamations qui lui sont soumises ( …) » ; que l'article L. 123-8 dudit code, applicable à la réorganisation foncière en vertu de l'article L. 122-9 de ce code, […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0502410
[…] — selon les articles L.122-1 et L.122-9 du code rural, seules peuvent faire l'objet de la réorganisation foncière les parcelles situées dans le périmètre et ne peuvent être autorisés des travaux sur des parcelles qui ne figurent pas dans le périmètre ; or ce périmètre, fixé par l'arrêté préfectoral du 29 février 2000 n'englobe pas la parcelle C1254 et ne contient que les parcelles « C1236 à 1253 » et « 1255 à 1420 » ;
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