Article L122-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 17

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article L. 123-8.
Elle peut proposer au préfet la constitution, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2, d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT00408, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code rural : "La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-7 du même code : « A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue ( …) sur les réclamations qui lui sont soumises ( …) » ; que l'article L. 123-8 dudit code, applicable à la réorganisation foncière en vertu de l'article L. 122-9 de ce code, […]

 Lire la suite…
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Élargissement·
  • Parcelle·
  • Échange·
  • Exploitation·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0502410
Rejet

[…] — selon les articles L.122-1 et L.122-9 du code rural, seules peuvent faire l'objet de la réorganisation foncière les parcelles situées dans le périmètre et ne peuvent être autorisés des travaux sur des parcelles qui ne figurent pas dans le périmètre ; or ce périmètre, fixé par l'arrêté préfectoral du 29 février 2000 n'englobe pas la parcelle C1254 et ne contient que les parcelles « C1236 à 1253 » et « 1255 à 1420 » ;

 Lire la suite…
  • Sainte-hélène·
  • Chemin rural·
  • Parcelle·
  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Périmètre·
  • Propriété·
  • Consorts·
  • Plan·
  • Prescription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).