Article L123-4 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 21 sauf al. 2

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
La commission départementale détermine, à cet effet :
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;
2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 p. 100 de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares.
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.
Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 2 février 1995
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Commentaires18


BOFiP · 9 mai 2018

Soultes versées en application de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

L. 123-2 ................................................................................................................................. 36 D. […] 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] - Article L. 121-1 Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. […] 1055, […]

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1Cour d'appel d'Angers, 28 janvier 2014, n° 13/00019
Infirmation partielle

[…] Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'article L.123-4 du code rural pour retenir que le tribunal administratif était compétent, le fondement de sa demande n'étant pas 'la perte des plus-values transitoires consécutives aux ensemencements ou plantation effectués sur une parcelle antérieurement au remembrement' visée à cet article, mais l'enrichissement sans cause dont a bénéficié l'EARL Baranger, dont l'appréciation ressortit à la compétence des juridictions judiciaires.

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  • Action·
  • Contredit·
  • Échange

2Tribunal administratif de Grenoble, 21 septembre 2010, n° 0704802
Rejet

[…] 03-04 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. […] Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 24 juin 2010, n° 0903738
Rejet

[…] 03-04- […] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-16 du code rural : « La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, […] choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture.(…) » ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du même code : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, […] Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, […]

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