Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre IV : Les échanges d'immeubles ruraux
Article L124-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
"Art. 708 : Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.
"Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles".
"Art. 709 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 p. 100 lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés".
Commentaires • 5
Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'application de l'article L. 124-4-1 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…[…] Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement (CGI, art. 708 et code rural et de la pêche maritime, art. […] article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime, soit de l'article L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime. […] Il en est ainsi également lorsque l'un des immeubles échangés s'étend en outre sur une autre commune non limitrophe du canton, à la condition qu'il s'agisse non de parcelles isolées, mais d'une exploitation ne présentant aucune solution de continuité (code rural et de la pêche maritime, art. L. 124-3).
Lire la suite…Décisions • 6
[…] ATTENDU que l'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente et que les règles de forme du code rural relatives aux échanges d'immeubles ruraux, inscrites aux articles R 124-3 et suivants sous l'intitulé « publicité foncière » ne constituent pas des règles de validité de la convention pour les parties et ont pour seul objet de faire bénéficier les co-échangistes des avantages en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière énoncés à l'article L 124-4 ;
Lire la suite…- Bail rural·
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[…] 03-04-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural dans sa version alors en vigueur : « L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2. (…) Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, […]
Lire la suite…- Aménagement foncier·
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3. Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2013, n° 1002136
[…] 03-04 […] Considérant que l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime dispose, en ses deuxième et troisième alinéas, que « Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants : / 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ; », […] et, en son septième alinéa, que « Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement […]. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-14 du même code : « I.-Au vu de l'étude d'aménagement, […]
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