Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux / Section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
Article L124-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 90 I, II JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16, et assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier.
Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
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