Article L124-10 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2006
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code forestier - art. L513-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 90 I, II JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16, et assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier.
Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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