Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret.
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin.A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont applicables.
La loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a créé un nouvel article L. 125-6 du code rural au terme duquel le préfet peut prononcer la protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement existants ou à créer avant, pendant, et après l'opération de remembrement. Cette loi prévoit que des prescriptions peuvent être imposées par le préfet pour que les travaux connexes aux opérations de remembrement, notamment les arasements de haies, respectent les principes posés par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, […] Enfin, aux termes de l'article L. 125-6 du même code : « Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, […] 6. […]
[…] en l'absence Z saisine Z la commission départementale Z la préservation Zs espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par les articles L. 112-1-1 du coZ rural et Z pêche maritime et L. 125-5 du coZ rural et Z pêche maritime ; […] Aux termes Z l'article L. 125-6 du même coZ : « Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, […] Aux termes Z l'article R. 125-6 du coZ rural et Z pêche maritime : « Le projet d'état Zs fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation Zs propriétaires et exploitants. / Le dossier comprend : – Un plan parcellaire portant indication Zs parcelles ou […] N°1705162 6
[…] aux termes de l'article L. 125 -5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à date des décisions contestées : « Le conseil départemental, […] sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L . 112-1-1, […] Aux termes de l'article L. 125-6 du même code : « Lorsque le propriétaire et, […] Aux termes de l'article R. 125-6 du code rural et de la pêche maritime : " Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé […]