Article L125-12 du Code rural
Article L125-11Article L125-13
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions13

1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA02506, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. Enfin, aux termes de l'article L. 125-12 du code rural et de la pêche maritime : « Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. / Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution ».

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA02505, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 125-12 du code rural et de la pêche maritime : « Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. / Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution ».

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[…] base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L . 112-1-1, […] aux termes du second alinéa de l'article L. 125-12 du même code : « les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125 -5 à L. 125 -7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. (…) ». […] Aux termes de l'article R. 125 -6 du code rural […]

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