Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article L125-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :
"Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer".
Philippe Chaulet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 73 de la Constitution qui prevoit des mesures speciales, […] les ventes resultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs a la mise en valeur agricole des terres incultes, […] des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees dans les departements d'outre-mer est expressement regie par les articles L. 128-4 a L. 128-10 du code rural. […] Des lors, il resulte des dispositions combinees des articles L. 128-3 et L. 125-14 du code rural que les exemptions de droits de timbre et d'enregistrement mentionnees a l'article 1025 du code general des impots sont, […]
Lire la suite…